|  

Facebook
Twitter
Syndiquer tout le site

Accueil > Confinement, souveraineté politique des États : le droit de disposer de (...)

Confinement, souveraineté politique des États : le droit de disposer de libertés citoyennes à l’ère de la COVID-19

Mercredi 10 juin 2020, par Vogly N. Pongnon

L'apparition de l'épidémie de la COVID-19 à Wuhan en Chine, puis sa transformation en pandémie, a transformé les pratiques de relations sociales à travers des États et territoires où vivent peuples, citoyens et sujets. De pareils phénomènes sanitaires circonscrits dans certains pays d'Afrique ont déjà produit ses effets dévastateurs, comme la flambée d'Ebola, ou en Haïti qui a été gravement affectée par l'épidémie du choléra ayant modifié complètement les habitudes de l'utilisation et la consommation de l'eau dans ce pays. En Haïti, la COVID-19, causée par le virus du SRAS-CoV-2, aurait pu enclencher un drame d'un impact similaire à celui de l'épidémie du choléra 10 ans plus tôt. Sa résurgence et le spectre de menaces de réapparition d'autres maladies virales, mortelles et contagieuses a la potentialité de bouleverser l'ordre social.

La grande inquiétude et le désespoir survient surtout, par l'impuissance, jusqu'ici, (malgré les promesses de solution vaccinale de la médecine) de la science et la technologie à pouvoir fournir de réponses rapides et rassurantes aux communautés. L'inquiétude a eu des effets immédiats sur des institutions servant de consolation utilisées comme recours alternatifs aux souffrances humaines, c'est le cas pour les institutions religieuses en général qui se trouvent désacralisées, l'OMS elle-même, l'une des rares institutions à pouvoir exercer, jusqu'à date, sans faille la gouvernance sanitaire internationale. Or son autorité a été remise en question et confrontée à de rudes épreuves de leadership.

Cependant, nous n'allons pas développer ces facettes soulevées dans notre modeste réflexion sur cette crise sanitaire inédite de la moitié de ce siècle. On va aborder d'autres aspects.

En effet, nous comptons, ici, contempler les pratiques de restrictions des libertés de déplacement au niveau local et international par les États, adoptées en vertu du principe de prévention en vue de garantir le droit de protection des vies.

Dans les espaces territoriaux des États, ne circulent ni résident seulement les nationaux et les citoyens, y vivent et ont vécu aussi des (non nationaux), des immigrants et des citoyens de pays étrangers. On se préoccupe à cet effet, des excès, des omissions et les discriminations enregistrées dans l'exercice de cette prérogative de protection de vies dans les limites de compétences et de souveraineté dévolues à chaque État, du droit de restriction des libertés de mouvements aux citoyens.

La notion de liberté comme manifestation de la volonté individuelle

Suivant les conventions internationales, la liberté individuelle est un domaine sacré, elle est inscrite dans le socle des droits fondamentaux réservés aux citoyens. Dans les législations internes à chaque pays, bien sûr, dans le respect strict des règles universelles des droits, sa restriction doit être motivée par une situation occasionnelle et d'exception. Donc, tout citoyen devient libre de son mouvement, dans les limites imposées par la loi. En ce qui a trait au cas qui nous concerne, cette restriction de liberté de déplacements nous renvoie-t-elle à cette situation ? Elle surgit exceptionnellement à la suite d'un évènement inattendu dont la réponse la mieux appropriée correspond à cette décision de restriction des mouvements de citoyens dans les espaces sociaux, limitée dans un premier moment et par la suite et de façon successive prolongée dans l'espace temporel.

Ainsi conçues dans un contexte non prévu, ces applications courent le risque de se revêtir de la forme de couverture protectrice du respect de l'esprit au lieu des lettres de la loi, ou parfois écartant les deux. On va constater que dans les applications erronées de cet exercice de souveraineté par les États, ce sont surtout les immigrés et les citoyens des pays en développement qui résident dans les espaces des pays tiers qui sont préjudiciables. Nous allons l'illustrer par deux exemples : le cas des refoulements des immigrants irréguliers par les voies terrestres et aériennes opérées par les gouvernements américain et dominicain à l'encontre des immigrants haïtiens.

Citoyenneté et les principes d'égalité et de fraternité

La notion de citoyenneté fait corps avec la nationalité, mais ce sont deux concepts distincts, non substituables, quoique complémentaires. La nationalité se réfère à l'originel, au groupe ethnique et la citoyenneté revêt le sens de la volonté délibérée de quelqu'un d'incorporer les valeurs partagées par un groupe ethno-culturel qui ne soit pas nécessairement le sien. Toutefois, une fois la citoyenneté acquise de droit, on bénéficie des mêmes privilèges d'égalité sociale, sauf dans l'exercice de certaines fonctions politiques au même titre que les nationaux. Qu'en est-il alors, de ceux qui exercent informellement ces prérogatives de citoyenneté en terre étrangère, soit comme immigrants irréguliers, exilés ou apatrides par exemple ? En ce sens et dans ce cadre, la notion de fraternité qui accompagne l'égalité doit être relativisée pour ces catégories qui sont souvent considérées et perçues comme des marginaux et bénéficieraient de solidarités de la part de groupes de leur appartenance sociale.

Dans l'espace social et physique d'un État, peuvent y demeurer suivant leur statut, des citoyens et sujets étrangers et des nationaux. L'État exerce en principe des pouvoirs de souveraineté sur ses citoyens quel que soit le lieu où ils résident. Pour les non-citoyens, il n'en saurait être le cas, car ils sont astreints à des limitations légales et constitutionnelles par les pays de réception et selon les conventions qui garantissent leurs droits. Les États ne peuvent confondre leurs prérogatives et les étendre à toutes les catégories de citoyens au risque d'abuser de leurs pouvoirs de souveraineté en cette matière. Malheureusement, c'est cette situation qui prévaut dans le cadre du refoulement des immigrants de certains pays du tiers-monde par des puissances occidentales au cours de la période d'évolution de la pandémie.

Les refoulements d'immigrants irréguliers en temps de crise sanitaire

La limitation générale des déplacements en contexte de pandémie s'applique à tous, tous les citoyens étrangers et nationaux. Cependant, les non-citoyens qui résident dans un État d'accueil et qui se trouvent limités de séjours par le temps, délai de séjours dans l'espace physique d'un pays étranger, peuvent se trouver dans l'obligation de quitter le territoire. L'aspect qui nous intéresse au premier chef, c'est la liberté individuelle de mouvement. Lorsque de son propre gré, un citoyen aurait décidé de rentrer au pays, il se trouve durant cette période que, les alibis de contrainte sanitaire sont évoqués permettant à des États d'établir des mécanismes de contrôle à l'entrée qui entravent à l'exerce de ces libertés de circulation. En Haïti, par exemple, les nationaux qui ont décidé de rentrer se voient contraints, par un achat anticipé de billets, d'assumer les frais de confinement volontaire de 14 jours à un hôtel proposé par le gouvernement.

Les pays occidentaux, de leur côté, tentent de créer des parcelles auprès des pays tiers en vue d'obtenir des dérogations à la fermeture systématique des ports et aéroports pour rapatrier leurs ressortissants coincés. Dans ce cas de figure, il en résulte qu'un citoyen qui n'a pas planifié de résider en pays étranger au-delà du temps préfixé et pris au dépourvu par la pandémie, devrait bénéficier d'assistance, car il fait face à des difficultés qui l'affectent, et qu'il n'a pas provoquées. Si l'État en tant que garant des droits et libertés publiques ne peut l'accompagner, il ne saurait le mettre dans une situation de pénitence assimilable à une sanction.

D'un autre côté, les gouvernements occidentaux particulièrement les États-Unis décident de contraindre des États amis à accueillir des citoyens qu'ils refoulent sur leur sol en dépit des fermetures de leur frontière, d'autant plus que, les circonstances qui ont occasionné ces refoulements n'étaient ni appropriées ni opportunes. D'ailleurs, des pays — comme le Canada — ont décidé de sursoir à cette prérogative de souveraineté en raison du contexte sanitaire.

Entre autres, les services consulaires de différents pays ont décidé de modifier les procédures de demandes de visa, de façon exceptionnelle. Ce qui sous-tend une interdiction d'entrée aux non nationaux spécifiquement et toutes personnes dépourvues de statut d'immigrant régulier.

La logique de ce processus de confinement au niveau interétatique ne correspond pas nécessairement à un devoir d'abstinence de déplacement pour des raisons sanitaires. Dans certains pays, il serait même assujetti à une demande de droit de passage. L'on voit de plus en plus des dispositions dérogatoires qui s'apparentent à un régime d'exception.

Il va sans dire que cette nouvelle pandémie a mis à l'épreuve certaines pratiques sociales : que ce soit au niveau interpersonnel et interrelationnel et au niveau du droit des relations internationales et de la souveraineté politique. La situation de la COVID-19 n'augure rien de positif pour les nationaux des pays du tiers-monde de l'Amérique latine et d'Haïti, à titre d'exemple.

En effet, les nouvelles politiques d'immigration de l'ère Trump, de l'après 11- septembre, mettent à mal le fondement du citoyen universel, de l'égalité de droit, dans les traitements et les relations entre États, et entre nationaux et citoyens. Mais plus encore, ce confinement causé par la COVID-19, justifie que la pratique et l'exercice du droit, comme instrument de régularisation sociale ne résulte pas du produit de la justice au sens de l'équité, mais plutôt des rapports des forces politiques entre États et d'intérêts liant les nations entre elles.

Conclusion

Au moment même où nous achevons ces quelques lignes de réflexions, des pays sont déjà en mode de déconfinement. En effet, ils ont passé ce cap en tentant de s'accommoder au rythme de la maladie avec la gestion au quotidien de lourde perte en vies humaines. Haïti s'accorde en titubance à la courbe ascendante de mortalités et d'infections, pendant que le mot d'ordre général de rester chez soi est remplacé par celui de rester prudent. L'expérience de la pandémie de la COVID-19 a encore démontré que les inégalités existant dans les rapports sociaux n'ont pas changé pour les ressortissants et les citoyens d'origine des pays du Sud global.

La crise sanitaire n'a que justifié les rapports de forces qui se servent du droit comme instrument en matière de compétence souveraine de traitement des relations entre nationaux et citoyens. Ainsi, les préparatifs d'un bon plan de déconfinement doivent tenir compte des enjeux ayant conduit au confinement.

Article d'abord publié sur le site de Les Infos Haïti

Révision et édition : Myriam Cloutier (pour le Journal des Alternatives)

Photo : Jeanty Junior Augustin/Reuters